22 avril 2024

Loi S-211: Nouvelle loi sur le travail forcé dans les chaînes d’approvisionnement et obligations de faire rapport

Qu’est-ce que le projet de loi S-211 ?

Le projet de loi S-211, Loi édictant la Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaines d’approvisionnement et modifiant le Tarif des douanes (la « Loi »), est entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

L’objectif de la loi est de renforcer l’engagement du Canada à lutter contre le travail forcé et le travail des enfants en imposant des obligations de déclaration aux entités concernées. La législation vise à promouvoir la conduite éthique des entreprises en garantissant la transparence par le biais de rapports publics et de sanctions en cas de non-conformité.

L’obligation de faire rapport

L’obligation de faire rapport dans le cadre de la Loi s’appliquent aux personnes morales, fiducies, sociétés de personnes ou autre organisation non constituée en personne morale qui est inscrite à une bourse de valeurs canadienne ou qui a un établissement au Canada, fait des affaires au Canada ou a des actifs au Canada (les « entités ») et qui satisfait à deux des trois critères suivants pour au moins un de ses deux derniers exercices financiers :

  • Possède des actifs d’une valeur d’au moins 20 millions de dollars
  • A généré des revenus d’au moins 40 millions de dollars
  • Emploie en moyenne au moins 250 employés

Les entités doivent déterminer si elles sont assujetties à des obligations de déclaration conformément à la Loi.

Les exigences du rapport annuel

Depuis le 1er janvier 2024, les entités doivent présenter au ministre de la Sécurité publique un rapport portant sur les aspects ci-dessous.

  • Les mesures que l’entité a prises au cours de son dernier exercice financier pour prévenir et atténuer le risque relatif au recours au travail forcé ou au travail des enfants à l’une ou l’autre étape de la production de biens par l’entité — au Canada ou ailleurs — ou de leur importation au Canada
  • Sa structure, ses activités et ses chaînes d’approvisionnement
  • Ses politiques et ses processus de diligence raisonnable relatifs au travail forcé et au travail des enfants
  • Les parties de son entreprise et de ses chaînes d’approvisionnement qui comportent un risque de recours au travail forcé ou au travail des enfants et les mesures qu’elle a prises pour évaluer ce risque et le gérer
  • L’ensemble des mesures qu’elle a prises pour remédier à tout recours au travail forcé ou au travail des enfants
  • L’ensemble des mesures qu’elle a prises pour remédier aux pertes de revenus des familles les plus vulnérables engendrées par toute mesure visant à éliminer le recours au travail forcé ou au travail des enfants dans le cadre de ses activités et dans ses chaînes d’approvisionnement
  • La formation donnée aux employés sur le travail forcé et le travail des enfants
  • La manière dont elle évalue l’efficacité de ses efforts pour éviter le recours au travail forcé ou au travail des enfants dans ses chaînes commerciales et ses chaînes d’approvisionnement

Il est recommandé que le rapport ne dépasse pas 10 pages.

Ce rapport annuel doit être approuvé par le corps dirigeant de l’entité (p. ex., son conseil d’administration) et soumis au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile au plus tard le 31 mai chaque année, à compter de 2024. Il est à noter qu’un questionnaire en ligne doit également être rempli.

Les entités assujetties à la Loi doivent rendre chacun de ces rapports accessibles au public (tel un emplacement bien visible sur leur site Web). Les entités constituées sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou d’une autre loi fédérale sont tenues de fournir le rapport aux actionnaires.

Quelles sont les sanctions en cas de non-respect de la législation?

Quiconque omet de se conformer à certaines exigences de la Loi et/ou quiconque, sciemment, fait une déclaration fausse ou trompeuse ou fournit un renseignement faux ou trompeur commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $.

Des administrateurs, dirigeants ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ou l’entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Besoin de plus d’informations?

Pour plus d’informations et de conseils, veuillez consulter le site de Sécurité publique Canada ou contacter votre conseiller de chez PSB BOISJOLI.

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