04 mai 2021

L’IMPACT DES NOUVELLES OBLIGATIONS DE DIVULGATION D’OPÉRATIONS DU QUÉBEC S’ÉTEND AU-DELÀ DE LA PROVINCE

Le projet de loi no 42 du Québec, entré en vigueur en septembre 2020, a étendu les règles de divulgation obligatoire pour inclure certaines opérations. Il s’agit notamment des opérations dont la forme et la substance s’apparentent de façon significative à une opération visée dans le règlement publié le 17 mars 2021. Revenu Québec a également fourni des exemples d’opérations désignées. Davantage de règlements et d’exemples sont attendus.

Un contribuable qui effectue une opération désignée ou qui est membre d’une société de personnes effectuant une telle opération est tenu de la divulguer en produisant un formulaire de 17 pages (TP-1079.DI). La pénalité pour production tardive peut atteindre 100 000 $ et 50 pour cent de l’avantage fiscal résultant de l’opération. Un conseiller ou un promoteur qui commercialise une opération désignée doit également la divulguer en produisant un formulaire de 9 pages (TP-1079.CP). La pénalité pour production tardive peut atteindre 100 000 $ et 100 pour cent des contreparties reçues.

Ces nouvelles exigences en matière de conformité affectent les contribuables à l’extérieur du Québec. Premièrement, les nouvelles règles s’appliquent aux conseillers et aux promoteurs indépendamment de leur lieu de résidence. Deuxièmement, bien que les contribuables effectuant des opérations désignées doivent être des résidents du Québec pour être visés par les nouvelles règles (à l’exception du premier type d’opération décrit ci-dessous), tout contribuable impliqué dans une opération avec un résident du Québec devrait considérer l’incidence de ces règles sur ce résident.

Le règlement identifie quatre types d’opérations, chacune ayant sa propre date limite de divulgation. Les délais de divulgations sont les mêmes pour les contribuables et les conseillers ou promoteurs. En substance, les opérations visées sont les suivantes :

  • Planification pour contourner la disposition réputée des biens d’une fiducie à certains moments (y compris le 21e anniversaire de sa création) afin de reporter l’impôt sur le gain accumulé. Cette disposition s’applique lorsqu’une fiducie résidant au Québec distribue, directement ou indirectement, des biens à une autre fiducie. Cette dernière n’est pas tenue d’être résidente du Québec. L’obligation de divulgation incombe aux deux fiducies parties à l’opération désignée. La date limite pour produire la divulgation est la plus tardive de (1) 60 jours après la distribution, et (2) le 15 juillet 2021 (c’est-à-dire, 120 jours après le 17 mars 2021).
  • Paiement d’au moins un million de dollars entre des entités qui traitent avec un lien de dépendance, lorsque le payeur (une entité québécoise) exploite une entreprise au Québec et que le bénéficiaire est une entité étrangère située dans un pays non conventionné. L’obligation de divulgation de l’opération déterminée incombe au payeur. La date limite pour produire la déclaration est la plus tardive de (1) la date d’échéance de production de la déclaration de revenus applicable au payeur, et (2) le 15 juillet 2021.
  • Multiplication de la déduction pour gain en capital par l’utilisation d’accommodateurs, où, en substance, le produit de l’aliénation des actions revient à l’entrepreneur. Lorsque les règles d’attribution sont manipulées, les nouvelles règles ciblent également le conjoint de l’entrepreneur. L’obligation de divulgation incombe à l’accommodateur ou au conjoint, selon le cas. Lorsqu’un accommodateur est impliqué, la date limite pour produire la déclaration est la plus tardive de (1) 60 jours suivant le plus tardif de la disposition des actions admissibles de petite entreprise ou du prêt du produit de la vente à l’entrepreneur, et (2) le 15 juillet 2021. Lorsque le conjoint de l’entrepreneur est impliqué, la date limite pour produire la déclaration est la plus tardive de (1) la date de disposition des actions admissibles au conjoint, et (2) le 15 juillet 2021.
  • L’utilisation de certains attributs fiscaux (par exemple, des pertes d’exploitation inutilisées ou des crédits d’impôt reportables) suivant l’acquisition du contrôle par des personnes non affiliées. Revenu Québec fournit deux exemples où la divulgation sera obligatoire : (1) les situations où des attributs fiscaux sont transigés entre personnes non affiliées, et (2) les situations où une entité rentable capitalise une autre entité ayant des attributs fiscaux (comme des pertes d’exploitation) afin d’exploiter une nouvelle entreprise et où la capitalisation est liée à l’utilisation de ces attributs fiscaux. L’obligation de divulgation incombe à la personne utilisant l’attribut fiscal. La date limite pour produire la déclaration est la plus tardive de (1) la date d’échéance de production de la déclaration de revenus applicable à ces personnes, et (2) le 15 juillet 2021.

RAPHAEL BARCHICHAT, LL.B., LL.M., JD, LL.M. Fiscalité
Associé, fiscalité
T. 514-341-5511 x. 246 / rbarchichat@psbboisjoli.ca

JÉRÉMIE CAILLÉ, LL.B., M. Fisc.
Conseiller en fiscalité
T. 514-341-5511 x. 449 / jcaille@psbboisjoli.ca

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*Texte initialement publié sur le site de la Fondation canadienne de fiscalité et disponible en cliquant ici.

Canadian Tax Focus
Volume 11, Number 2, May 2021
©2021, Canadian Tax Foundation

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