23 mars 2022

Résumé du budget du Québec, 2022-2023 Le 22 mars 2022

Introduction

Le 22 mars 2022, le ministre des Finances, M. Éric Girard, a déposé son plan budgétaire 2022-2023, préparé dans des circonstances très particulières, et qui constitue le quatrième budget de ce gouvernement. Ce budget prévoit notamment des mesures fiscales pour faire face à la hausse du coût de la vie, pour stimuler la croissance économique et poursuivre l’action en matière d’environnement.

Voici les grandes lignes du budget 2022-2023.

Mesures touchant les particuliers

Introduction du crédit d’impôt remboursable attribuant un montant ponctuel pour pallier la hausse du coût de la vie

Une aide fiscale additionnelle, appelée « crédit d’impôt remboursable attribuant un montant ponctuel pour pallier la hausse du coût de la vie » sera instaurée. Le montant de cette aide financière sera octroyé en un seul versement.

Détermination du crédit d’impôt remboursable attribuant un montant ponctuel pour pallier la hausse du coût de la vie

Un particulier admissible pourra bénéficier, au cours de l’année civile 2022, du versement d’un montant pouvant atteindre 500 $ au titre d’un crédit d’impôt remboursable attribuant un montant ponctuel pour pallier la hausse du coût de la vie.

Ce montant sera réductible à partir d’un revenu net individuel excédant 100 000 $ pour l’année civile 2021.

Particulier admissible

Un particulier admissible désignera un particulier qui, à la fin du 31 décembre 2021, remplissait les conditions suivantes :

  • il était soit âgé de 18 ans ou plus, soit un mineur émancipé ou un mineur qui est le père ou la mère d’un enfant avec lequel il réside;
  • il résidait au Québec;
  • il avait un des statuts suivants :
    • citoyen canadien;
    • résident permanent;
    • résident temporaire;
    • personne protégée au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiées;
  • il n’était pas un particulier exclu.

Particulier exclu

Un particulier exclu désignera l’une des personnes suivantes:

  • une personne exonérée d’impôt en vertu de l’un des articles 982 et 983 de la Loi sur les impôts ou de l’un des paragraphes a à d et f du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur l’administration fiscale pour l’année civile 2021;
  • à la fin de l’année civile 2021, une personne détenue dans une prison ou dans un établissement semblable et qui a été ainsi détenue tout au long d’une ou de plusieurs périodes, totalisant plus de 183 jours, comprises dans cette année.

Montant versé

Le montant de l’aide fiscale ponctuelle versé au titre du crédit d’impôt remboursable attribuant un montant ponctuel pour pallier la hausse du coût de la vie sera de 500 $ lorsque le revenu net individuel du particulier, pour l’année civile 2021, n’excède pas 100 000 $.

Lorsque le revenu net individuel du particulier, pour l’année civile 2021, excède 100 000 $, sans dépasser 105 000 $, le montant ponctuel de 500 $ sera réduit en fonction d’un taux de 10 % applicable à l’excédent du revenu net individuel du particulier pour l’année civile 2021 sur 100 000 $.

Le tableau ci-dessous illustre le calcul du montant ponctuel pour pallier la hausse du coût de la vie.

Versement du crédit d’impôt remboursable

Le particulier admissible au crédit d’impôt remboursable attribuant un montant ponctuel pour pallier la hausse du coût de la vie recevra le montant de l’aide fiscale ponctuelle sans avoir à en faire la demande pourvu qu’il ait produit sa déclaration de revenus de l’année civile 2021 auprès de Revenu Québec.

Ainsi, à compter du 23 mars 2022, Revenu Québec traitera les déclarations de revenus de l’année civile 2021 en y ajoutant le crédit d’impôt remboursable.

Dans les cas où, au 22 mars 2022, l’avis de cotisation à l’égard de l’année civile 2021 aura déjà été délivré à un particulier par Revenu Québec, un nouvel avis de cotisation pour l’année civile 2021 lui sera transmis pour y inclure le crédit d’impôt remboursable.

Application des règles d’affectation et de compensation

En vertu de la Loi sur l’administration fiscale (ci-après appelée « LAF »), lorsqu’une personne ayant droit à un remboursement par suite de l’application d’une loi fiscale est aussi débitrice en vertu d’une loi fiscale ou sur le point de l’être, le ministre du Revenu peut affecter ce remboursement au paiement de la dette de cette personne, jusqu’à concurrence de cette dette, et lui en donner avis.

Pour l’application de ce crédit d’impôt, les règles d’affectation et de compensation s’appliqueront conséquemment.

Pérennisation du crédit d’impôt pour un don important en culture

Ce crédit d’impôt, pouvant atteindre 6 250 $, est accordé aux particuliers, à certaines conditions, à l’égard d’un don effectué à un donataire culturel admissible avant le 1er janvier 2023.

Un particulier, autre qu’une fiducie, peut bénéficier, pour une année d’imposition, en plus du crédit d’impôt pour dons, d’un crédit d’impôt non remboursable correspondant à 25 % du montant admissible d’un don en argent d’au moins 5 000 $, et jusqu’à concurrence de 25 000 $, fait par le particulier ou sa succession à un donataire culturel admissible. Toutefois, un particulier ne peut bénéficier de ce crédit d’impôt qu’à l’égard d’un seul don important en culture.

La législation fiscale sera modifiée de façon à retirer la date limite pour effectuer un don afin qu’il soit reconnu à titre de don important en culture, rendant ainsi permanent ce crédit d’impôt.

Prolongation du crédit d’impôt remboursable pour la mise aux normes d’installations d’assainissement des eaux usées résidentielles

D’une valeur maximale de 5 500 $ par habitation admissible, l’aide financière accordée par ce crédit d’impôt remboursable correspond à 20 % de la partie des dépenses admissibles, excédant 2 500 $, qu’un particulier a payées en vertu d’une entente de service conclue avant le 1er avril 2022 pour faire exécuter des travaux reconnus de mise aux normes des installations d’assainissement des eaux usées de sa résidence principale ou son chalet habitable à l’année.

Prolongation de la période d’admissibilité

La période au cours de laquelle une entente de service pourra être conclue avec un entrepreneur qualifié, pour l’application de ce crédit d’impôt, sera prolongée de cinq ans, soit jusqu’au 31 mars 2027.

Cette prolongation bénéficiera aux particuliers qui feront exécuter de tels travaux par un entrepreneur qualifié en vertu d’une entente de service conclue après le 31 mars 2022 et avant le 1er avril 2027.

Détermination du crédit d’impôt

Un particulier, autre qu’une fiducie, qui résidera au Québec à la fin du 31 décembre d’une année d’imposition donnée antérieure à l’année d’imposition 2028, mais postérieure à l’année d’imposition 2022, pourra bénéficier, pour cette année, d’un crédit d’impôt remboursable pour la réalisation de travaux reconnus à l’égard d’une habitation admissible donnée dont il est propriétaire, d’un montant égal au moins élevé des montants suivants :

  • le montant obtenu en multipliant 20 % par l’excédent de la dépense admissible du particulier pour l’année donnée, relativement à une habitation admissible de celui-ci, sur l’excédent de 2 500 $ sur l’ensemble des montants dont chacun est la dépense admissible du particulier, relativement à cette habitation admissible, pour toute année d’imposition postérieure à l’année 2016 et antérieure à l’année donnée;
  • l’excédent de 5 500 $ sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le particulier, ou une personne avec laquelle il est propriétaire de cette habitation admissible, est réputé avoir payé au ministre au titre du crédit d’impôt pour toute année d’imposition antérieure à l’année donnée.

Les autres modalités d’application de ce crédit d’impôt demeureront inchangées.

Mesures touchant les sociétés

Prolongation de la bonification temporaire du crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation

Le crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation est accordé à une société admissible qui acquiert, après le 10 mars 2020 et avant le 1er janvier 2025, du matériel de fabrication ou de transformation, du matériel électronique universel de traitement de l’information ou certains progiciels de gestion.

Le 25 mars 2021, il a été annoncé que les taux du crédit d’impôt seraient temporairement doublés pour encourager les entreprises québécoises à réaliser leurs projets d’investissement et pour accélérer la relance économique du Québec. Il a alors été prévu que cette bonification temporaire prendrait fin le 31 décembre 2022.

La bonification temporaire du crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation sera prolongée d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2023.

Le tableau ci-après présente les taux de ce crédit d’impôt qui seront applicables à la suite de la prolongation en fonction du territoire où le bien déterminé est acquis pour être utilisé principalement et de la date à laquelle les frais déterminés sont engagés.

Date d’application

La bonification temporaire des taux du crédit d’impôt s’appliquera à l’égard des frais déterminés engagés après le 25 mars 2021 et avant le 1er janvier 2024, pour l’acquisition d’un bien déterminé après le 25 mars 2021 et avant le 1er janvier 2024, ou pour l’acquisition d’un bien déterminé après le 25 mars 2021 et avant le 1er avril 2024, lorsque :

  • soit le bien aura été acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 1erjanvier 2024;
  • soit la construction du bien par la société ou la société de personnes, ou pour son compte, aura commencé avant le 1erjanvier 2024.

Comme il a été annoncé initialement, cette bonification temporaire ne s’applique toutefois pas à un bien :

  • acquis conformément à une obligation écrite contractée le 25 mars 2021 ou avant cette date;
  • dont la construction par la société ou la société de personnes, ou pour son compte, était commencée le 25 mars 2021.

Instauration du crédit d’impôt remboursable pour la production de biocarburant au Québec

Pour atteindre ses objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), le crédit d’impôt remboursable pour la production d’éthanol au Québec, le crédit d’impôt remboursable pour la production d’éthanol cellulosique au Québec et le crédit d’impôt remboursable pour la production de biodiesel au Québec ont été annoncés au cours des dernières années. Ces crédits d’impôt arriveront toutefois à échéance le 31 mars 2023.

Le gouvernement a convenu de revoir son approche en ce qui concerne les aides fiscales destinées à la production de biocarburant. Ainsi, la législation fiscale sera modifiée pour y intégrer le crédit d’impôt remboursable pour la production de biocarburant au Québec.

Une société admissible pourra bénéficier de ce crédit d’impôt à l’égard de biocarburants admissibles qu’elle produira au Québec, qui y seront vendus et qui y seront destinés, jusqu’à un maximum de 300 millions de litres par année. Le crédit d’impôt sera disponible à compter du 1er avril 2023 et jusqu’au 31 mars 2033.

Il sera accordé pour la production de biocarburants donnant droit à une aide fiscale selon les modalités actuelles du régime fiscal québécois, soit l’éthanol, l’éthanol cellulosique et le biodiesel, de même que pour la production d’autres carburants à faible intensité carbone produits à partir de matières admissibles, telles que des matières organiques, à l’exception des biocarburants destinés à alimenter un moteur d’aéronef, de bateau ou de navire.

Le taux du crédit d’impôt sera déterminé en fonction de différents facteurs de sorte que le niveau de l’aide fiscale applicable à un biocarburant admissible produit par une société admissible augmentera en fonction de la baisse d’intensité carbone observée à l’égard de ce biocarburant par rapport à l’essence ou au carburant diesel qu’il remplace.

Aussi, considérant l’introduction de ce nouveau crédit d’impôt, les crédits d’impôt qui sont prévus actuellement dans le régime fiscal québécois ne seront pas reconduits.

Société admissible

Une société admissible désigne, pour une année d’imposition,  une société, autre qu’une société exclue  pour l’année[1], qui, dans l’année, a un établissement au Québec où elle exploite une entreprise de production de biocarburant et qui détient une attestation d’admissibilité délivrée par le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, pour cette année ou pour une année d’imposition antérieure, à l’égard d’un biocarburant compris dans sa production admissible de biocarburant pour un mois donné de l’année d’imposition.

Biocarburant admissible

L’expression « biocarburant admissible » désignera un carburant à faible intensité carbone qui est un combustible liquide dans des conditions normales, qui est produit à partir de matières admissibles, qui peut être mélangé à de l’essence ou à du carburant diesel et à l’égard duquel le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles aura délivré une attestation d’admissibilité à la société qui le produit pour l’année d’imposition où il a été produit.

Date d’application

Une société admissible pourra bénéficier du crédit d’impôt remboursable pour une année d’imposition qui se terminera après le 31 mars 2023.

Ce crédit d’impôt sera accordé pour une période temporaire commençant au plus tôt le 1er avril 2023 et se terminant au plus tard le 31 mars 2033.

Prolongation et modification du crédit d’impôt remboursable pour la production d’huile pyrolytique au Québec

Le crédit d’impôt remboursable pour la production d’huile pyrolytique au Québec a été instauré dans le cadre du budget du 27 mars 2018. Ce crédit d’impôt remboursable est accordé à une société admissible à l’égard de l’huile pyrolytique admissible qu’elle produit au Québec à partir de la biomasse forestière résiduelle, qui y est vendue et qui y est destinée, jusqu’à concurrence de 100 millions de litres par année. La période d’admissibilité donnant droit à ce crédit d’impôt se termine toutefois le 31 mars 2023.

Le crédit d’impôt remboursable pour la production d’huile pyrolytique au Québec sera prolongé pour une période de dix ans, soit jusqu’au 31 mars 2033.

Des modifications y seront également apportées, notamment en ce qui concerne le taux du crédit d’impôt, de façon que le niveau de l’aide accordée à une société admissible, à l’égard de sa production admissible d’huile pyrolytique, prenne en compte la baisse d’intensité carbone induite par ce biocombustible, par rapport au combustible qu’il remplace, sur son cycle de vie.

De plus, le nombre maximal de litres à l’égard desquels une société admissible pourra bénéficier du crédit d’impôt sera augmenté de façon qu’il puisse atteindre 300 millions de litres par année.

Date d’application

Les modifications apportées à ce crédit d’impôt s’appliqueront pour une année d’imposition qui se terminera après le 31 mars 2023.

Autres mesures

Modification aux règles régissant l’interruption de la prescription

En vertu de la LAF, le recouvrement d’une somme due en vertu d’une loi fiscale se prescrit par 10 ans à compter, soit du jour de l’envoi de l’avis de cotisation, soit, lorsqu’il s’agit de frais, du moment où ils sont appliqués.

Le délai de prescription de 10 ans des créances fiscales québécoises peut être allongé par l’effet d’une « suspension » ou d’une « interruption ».

Lorsque le délai de prescription est « interrompu », la prescription a pour effet de remettre le compteur à zéro et a donc pour conséquence d’allonger la période pendant laquelle le ministre du Revenu est légalement fondé de recouvrer sa créance fiscale à l’encontre du débiteur.

Le délai de prescription de 10 ans prévu à la LAF est interrompu lorsque le ministre du Revenu prend certaines mesures, dont celle visant à affecter un remboursement d’impôt au paiement d’une dette d’un contribuable, jusqu’à concurrence de cette dette, et qu’il lui en donne avis.

Par conséquent, la LAF sera modifiée afin d’y retirer la compensation à titre de motif d’interruption du délai de prescription lorsqu’un contribuable ayant droit à un remboursement par suite de l’application d’une loi fiscale est aussi débiteur en vertu d’une telle loi ou sur le point de l’être et que le ministre du Revenu affecte ce remboursement au paiement de la dette fiscale de ce contribuable.

Date d’application

Cette mesure s’appliquera à l’égard des affectations de remboursements effectuées à compter d’une date à être déterminée par le gouvernement à la suite de la sanction du projet de loi donnant suite à la présente mesure.

Reconduction de l’élimination des intérêts sur les prêts étudiants pour 2022-2023

Le gouvernement annonce qu’il continuera de prendre à sa charge les intérêts qui auraient dû être payés sur les prêts étudiants entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023.

Par conséquent, le gouvernement paiera, pour les emprunteurs, les intérêts dus aux établissements financiers et fixera à 0 % le taux d’intérêt sur les sommes dues à la ministre de l’Enseignement supérieur pour la durée de la mesure.

Une renonciation au paiement des intérêts ou un taux d’intérêt à 0 % devrait donc, selon le cas, être appliqué pour tous les dossiers en recouvrement pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023.

Prolongation du programme Roulez vert

Le programme Roulez vert permet d’octroyer des rabais pour l’acquisition de plusieurs types de véhicules électriques, mais également pour l’achat et l’installation de bornes de recharge à domicile, au travail et dans les bâtiments à logements multiples.

Le gouvernement annonce que le rabais maximal octroyé pour l’acquisition de véhicules électriques dans le cadre du programme Roulez vert sera, à partir du 1er avril 2022, de :

  • 7 000 $ pour les véhicules entièrement électriques neufs;
  • 5 000 $ pour les véhicules hybrides rechargeables neufs;
  • 3 500 $ pour les véhicules entièrement électriques d’occasion.

En ce qui concerne la période postérieure à l’année financière 2022-2023, des précisions sur les paramètres des rabais offerts à l’acquisition de véhicules électriques seront dévoilées ultérieurement.

Simplification des démarches administratives à la suite d’un décès

Le gouvernement prévoit mettre en place le Plan d’action gouvernemental sur la simplification des démarches administratives à la suite d’un décès, qui permettra, notamment:

  • d’accélérer l’inscription d’un décès au registre de l’état civil avec la mise en place d’une plateforme électronique pour l’enregistrement des décès;
  • de faciliter la désignation du liquidateur d’une succession en renforçant l’obligation d’inscription du liquidateur d’une succession au Registre des droits personnels et réels mobiliers;
  • d’améliorer l’administration des dossiers, notamment en augmentant la collaboration entre les ministères et organismes pour accélérer le traitement des dossiers et en simplifiant les règles entourant la liquidation d’une succession.

Avis aux utilisateurs

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[1] Une société exclue désignera une société qui est exonérée d’impôt pour l’année, une société de la Couronne ou une filiale entièrement contrôlée d’une telle société.

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