03 février 2021

APRÈS L’ADMINISTRATEUR DE FACTO, VOICI L’ACTIONNAIRE DE FACTO

Conformément à l’article 160 de la LIR, lorsqu’un débiteur fiscal cède un bien en faveur d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance pour une contrepartie inférieure à sa JVM, le cessionnaire devient solidairement débiteur des montants que le cédant est tenu de payer en vertu de toute loi fiscale. Puisque les salaires sont versés en contrepartie de la prestation des services rendus par un employé, ceux-ci ne sont généralement pas sujets à l’application de l’article 160. En appliquant l’article 14.4 de la Loi sur l’administration fiscale (LAF) (la concordance québécoise de l’article 160), la Cour d’appel du Québec a caractérisé un paiement à titre de dividende, qui est considéré comme un transfert de biens sans contrepartie, en dépit des prétentions du cessionnaire à l’effet qu’il s’agissait du versement d’un salaire. Cette conclusion a développé un concept novateur en droit fiscal et confère au bénéficiaire du paiement la qualité d’« actionnaire de facto » (Normand c. Agence du revenu du Québec, 2020 QCCA 450; conf. 2019 QCCQ 7533). Cependant, il demeure incertain que le statut d’actionnaire de fait était nécessaire pour appliquer l’article 14.4. La simple existence d’un transfert de bien dont la valeur excède celle de la contrepartie n’aurait-elle pas été suffisante?

L’affaire concerne Adams Holding inc. (la société), dont l’unique administrateur est M. Adams, un partenaire d’affaires de M. Normand. M. Adams était tenu de verser une compensation à M. Normand en règlement d’un conflit survenu entre les partenaires dans le cadre d’un projet d’affaires réalisé conjointement par ceux-ci. Subséquemment, des chèques ont été émis par la société à M. Normand au moment où celle-ci se trouvait à être débitrice de la dette fiscale d’une autre personne liée. Revenu Québec a donc imposé M. Normand en vertu de l’article 14.4, appliquant les principes établis dans Ouellet c. Agence du revenu du Québec (2015 QCCQ 12916).

Pour que l’article 14.4 trouve application, il doit exister un lien de dépendance entre M. Normand et la société. Comme M. Normand et la société n’étaient pas liés, puisque selon la preuve l’unique administrateur de celle-ci était M. Adams, l’existence d’un lien de dépendance reste une question de fait. La Cour a jugé peu plausibles les prétentions de M. Normand à l’effet que les montants reçus représentaient un salaire et qu’il n’était qu’un simple employé de la société. M. Normand était plutôt un actionnaire de fait de la société et il contrôlait le projet d’affaires avec M. Adams. La Cour a aussi conclu que les démarches entreprises par M. Normand pour reconnaître l’existence d’une dette en sa faveur et les concessions qui en ont résulté illustrent un rapport de force entre deux associés dont aucun n’avait un contrôle supérieur à l’autre (Fournier c. MRN, 91 DTC 743 (CCI)). La Cour a ainsi établi qu’il y a bien un lien de dépendance entre M. Normand et la société.

Quant à l’existence d’une contrepartie, M. Normand soutient que les montants reçus de la part de la société ont été reçus en contrepartie de son travail réalisé dans le cadre du projet d’affaires. La Cour a plutôt établi que les montants reçus représentaient des dividendes versés au demandeur à titre d’actionnaire de facto et dirigeant de la société. La jurisprudence est claire à l’effet que l’encaissement de dividendes est lié à la qualité d’actionnaire et qu’il s’agit du rendement d’un capital et non d’une récompense liée à la conduite de l’actionnaire (Larouche c. La Reine, 2008 CCI 448). La Cour a ainsi conclu que les montants reçus ne pouvaient être traités autrement qu’à titre de dividende, et ce, même si M. Normand ne se qualifiait pas officiellement à titre d’actionnaire de la société. En l’espèce, le paiement de dividendes représente un transfert de bien et ce transfert est effectué sans contrepartie au sens de la LAF lorsqu’il provient d’un débiteur fiscal (Bruneau c. La Reine, 2010 CCI 145).

Suite à cette victoire de Revenu Québec, force est de constater que le concept d’actionnaire de facto fera couler beaucoup d’encre; et sera davantage mis de l’avant par les autorités fiscales.

Andréanne Millette et Raphael Barchichat
amillette@psbboisjoli.ca
rbarchichat@psbboisjoli.ca

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Canadian Tax Focus
Volume 11, Number 1, February 2021
©2021, Canadian Tax Foundation

 

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